14. Tout titulaire dont le permis est annulé, suspendu ou non renouvelé, doit remettre à un administrateur provisoire désigné par le président tous documents, livres et autres effets nécessaires à la liquidation ou à la continuation des affaires en cours de l’agent de voyages.
1974, c. 53, a. 14; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11.